TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305679_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ou à défaut au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition relative à l'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation de particulière précarité et de son état psychiatrique ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le défaut de prise en charge de son couple par l'OFII et les services de l'Etat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée ; le système d'hébergement d'urgence est saturé ; - les faits de l'espèce ne font ressortir aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Almairac, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 12 janvier 2005, qui a présenté une demande d'asile le 17 mars 2023, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer dans un délai de 48 heures un hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Le directeur général de l'OFII soutient que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'est pas parvenu à trouver un logement et qu'il est contraint de vivre dans la rue alors qu'il présente un état de santé psychiatrique très fragile. Compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce liées à sa pathologie psychiatrique, et nonobstant la circonstance que le requérant bénéficie de l'allocation majorée, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : S'agissant de la demande dirigée contre l'OFII : 6. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en raison d'une détresse médicale, psychique et sociale qui l'expose à des conséquences d'une extrême gravité. 7. Il ressort des pièces du dossier que les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile dont dispose l'OFII sont saturés dans le département des Alpes-Maritimes, en raison d'une forte progression des demandes, ce qui rend nécessaire d'appliquer des critères de vulnérabilité pour prioriser les entrées dans le dispositif d'hébergement, et que le requérant bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de prise en charge de son hébergement par l'OFII porte une atteinte manifestement illégale à son droit à l'asile. S'agissant de la demande dirigée contre le préfet des Alpes-Maritimes : 9. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 10. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence ainsi reconnu par la loi. 11. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le requérant, malgré le versement de l'allocation pour demandeur d'asile majorée, est à la rue alors qu'il présente une grande fragilité psychiatrique qui rend sa situation particulièrement dangereuse du fait du syndrome dissociatif psychotique dûment attesté par les pièces médicales versées au dossier. Du fait de la situation d'extrême fragilité de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter toutes les diligences nécessaires pour trouver dans les meilleurs délais une solution de mise à l'abri d'urgence de M. B sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate du requérant, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1erer : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter dans les meilleurs délais toute diligence nécessaire à la mise à l'abri d'urgence de M. B. Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2305679_20231120
Données disponibles
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