TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305680_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'université de Bretagne sud l'a informé qu'en l'absence d'acquittement des frais d'inscription à la plateforme pédagogique, son inscription en Master 1 " Mathématiques appliquées, statistique - Ingénierie Mathématique " serait annulée ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bretagne Sud de l'exonérer des frais d'accès à la plateforme pédagogique ou de lui permettre de suivre la formation et les contrôles de connaissances sans payer les frais d'accès à la plateforme ; 3°) d'enjoindre à l'université de Bretagne sud de mettre en place des alternatives permettant aux étudiants n'ayant pas réglé les frais de la plateforme pédagogique de poursuivre les enseignements de la formation ; 4°) d'enjoindre à l'université de Bretagne sud d'accorder un temps supplémentaire aux étudiants pour s'acquitter des frais de la plateforme pédagogique ; 5°) d'enjoindre à l'université de Bretagne sud d'exonérer de frais d'accès à la plateforme pédagogique les étudiants bénéficiant d'une bourse de l'enseignement supérieur. Il soutient que : - il a reçu trois courriels de l'université lui précisant qu'à défaut de paiement des frais pédagogiques d'accès à la plateforme, son inscription au sein du Master 1 " Mathématiques appliquées, statistique - Ingénierie Mathématique " à l'université de Bretagne Sud serait annulée ; - les frais d'accès à la plateforme pédagogique d'un montant de 800 euros qui lui sont réclamés sont illégaux, dès lors que les droits d'inscription de la formation initiale de master sont définis par l'arrêté du 19 avril 2019 et s'élèvent uniquement à 243 euros, sans exception pour les formations à distance ; - il y a rupture d'égalité entre les étudiants qui suivent les cours en présentiel et ceux qui les suivent en distanciel, qui n'est pas justifiée ; - le montant des frais pédagogiques est injustifié et excessif alors que le coût de la formation à distance est moindre que celui d'une formation en présentiel et porte atteinte au droit fondamental des étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur et de réaliser leur projet professionnel ; - dès lors qu'il a finalisé son inscription administrative et qu'il s'est acquitté des frais d'inscription nationaux, M. B est régulièrement inscrit et son inscription ne peut être annulée, quand bien même il n'aurait pas payé les frais d'accès à la plateforme pédagogique ; - la commission d'exonération n'exonère pas les frais de la plateforme pour la formation initiale, contrairement à la formation continue, ce qui crée une rupture d'égalité injustifiée entre les formations, d'autant plus que les étudiants en formation initiale peuvent également bénéficier d'une bourse sur critères sociaux ; - l'acquittement des frais d'accès à la plateforme ne peut se faire que par virement sur le compte bancaire de l'université, ce qui ne constitue pas un moyen de paiement conventionnel ; - les actes attaqués sont dépourvus de valeur juridique étant donné qu'ils n'ont pas été notifiés à son adresse de manière officielle par l'université et sont par conséquent inopposables ; - il doit être exonéré des frais de la plateforme obligatoire en sa qualité de boursier par application de l'article R. 719-47 du code de l'éducation. La procédure a été communiquée à l'université de Bretagne Sud, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision ayant refusé son inscription en Master 1 " Mathématiques appliquées, statistique - Ingénierie Mathématique " en l'absence d'acquittement des frais d'inscription à la plateforme pédagogique ou la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de ces frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Par un courrier du 11 décembre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision refusant son inscription en Master 1 " Mathématiques appliquées, statistique - Ingénierie Mathématique " en l'absence d'acquittement des frais d'inscription à la plateforme pédagogique. M. B a accusé réception de cette demande le jour même à 16h45. En réponse à ce courrier, il a produit une décision du 19 décembre 2023 de l'université de Bretagne Sud de remise gracieuse partielle, à hauteur de 320 euros, des frais d'accès à la plateforme pédagogique. M. B n'a toutefois pas produit de décision établissant que son inscription en Master 1 aurait été annulée en l'absence d'acquittement des frais d'accès à la plateforme pédagogique. Il n'a pas davantage contesté cette décision de remise gracieuse partielle de ces frais. 4. Il suit de là qu'en l'absence de décision lui faisant grief, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonnance à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230568000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2305680_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel