TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305686_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ; 2°)de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision au fond serait nécessairement tardive au regard des démarches à entreprendre pour scolariser leur enfant, que ce soit dans un établissement public ou privé, et que la décision contestée, d'une part, est de nature à bouleverser le parcours académique d'Orphée et, d'autre part, les empêche d'introduire une demande d'instruction en famille au profit de ce dernier pour l'année scolaire 2023/2024 ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est illégale par voie d'exception, dès lors que les contrôles sur lesquels elle se fonde sont eux-mêmes illégaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305879 enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mai 2022, M. et Mme C B ont été autorisés à instruire en famille leur enfant A, né le 9 avril 2012, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Ils ont fait l'objet de deux contrôles pédagogiques, les 18 janvier 2023 et 21 mars 2023, dont les résultats ont été jugés insuffisants par l'inspectrice de l'éducation nationale et la conseillère pédagogique de circonscription. Par un courrier en date du 14 avril 2023, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. et Mme B soutiennent que la décision contestée est illégale par voie d'exception, dès lors que les contrôles sur lesquels elle se fonde sont eux-mêmes illégaux. Toutefois, cette décision n'a pas été prise pour l'application des rapports rédigés à la suite de ces contrôles, lesquels sont dépourvus de caractère décisoire, et ces rapports n'en constituent pas sa base légale. Dès lors, en l'état de l'instruction, ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition relative à l'existence d'un tel doute sérieux, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Copie en sera adressée au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 mai 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305686
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2305686_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel