TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305686_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision annulant son permis de conduire pour les catégories de véhicules B, C et CE, délivré le 9 décembre 2019, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - il a été victime d'une usurpation d'identité en 2020 et qu'ainsi, il n'a pas commis les infractions qui ont conduit à la perte de 8 points sur son permis de conduire, ainsi qu'en atteste l'avis de classement de l'officier du ministère public qu'il produit ; que ces 8 points n'ont toutefois pas été re-crédités sur son permis de conduire ; qu'il a effectué un stage de récupération de points en avril 2023, en vain, puisque lors de la consultation du site télépoints, il a constaté que son permis de conduire n'était plus valide depuis le 7 juin 2023 ; - étant conducteur routier, son employeur a suspendu son contrat de travail et il est actuellement sans revenu. Vu les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2304833 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé, M. A soutient que son contrat de travail en qualité de conducteur routier a été suspendu par son employeur et que, victime d'une usurpation d'identité en 2020, il n'est pas l'auteur des infractions qui ont conduit au retrait de 8 points sur son permis de conduire. Toutefois, si le requérant produit un avis de classement de l'officier du ministère public faisant état de l'arrêt des poursuites engagées à son encontre concernant deux infractions, commises les 25 avril et 6 mai 2020, d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau " Stop " à une intersection de routes, il ne produit en revanche pas son relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire qui permettrait d'apprécier sa conduite depuis le relevé de ces deux infractions. Il ne met ainsi pas le juge des référés à même d'apprécier de manière objective, compte tenu des exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence dont il soutient qu'elle est satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2305686_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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