TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305686_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Evrard, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les revenus et en particulier de la contribution exceptionnelle sur les revenus d'un montant de 854 692, auxquelles ils ont été assujettis et dont ils se sont acquittés au titre de l'année 2018; 2°) enjoindre à l'administration des finances publiques de leur rembourser la somme de 854 692 euros, assortie des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales jusqu'au complet paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige, suite à sa décision du 24 avril 2024 par laquelle il a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige, soit la somme de 854 692 euros, et laisse le juge souverain pour apprécier de l'opportunité et du montant de la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par les contribuables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de M. et Mme B le dégrèvement total des impositions subsistantes, soit la somme de 854 692 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leur requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. et Mme B au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2305686_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA