TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305688_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) " Cocteau ", représentée par Me Lepretre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de constater les infractions aux règles d'urbanisme résultant des travaux en cours d'exécution réalisés du fait de la SCI " Cap 2012 " sur le terrain situé route de Garges à Sarcelles, d'en dresser procès-verbal et d'en transmettre copie sans délai au ministère public, conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles d'édicter à l'encontre de la SCI " Cap 2012 " un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au ministère public, conformément à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux initiés par la société " Cap 2012 " sont en cours d'exécution et ont un caractère irréversible, ainsi qu'en témoignent trois procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice le 27 mars 2023, et s'inscrivent dans un projet d'ampleur de construction d'une salle polyvalente ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle poursuit un projet de construction d'une salle de réception et de bureaux sur des parcelles situées à proximité immédiate du terrain sur lequel la SCI " Cap 2012 " a engagé les travaux litigieux ; -la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) " Cocteau ", qui exerce une activité d'achat, vente et gestion de biens immobiliers, projette de construire une salle de réception et des bureaux sur un terrain sis 7, avenue de Chantereine à Sarcelles (Val-d'Oise), qui regroupe plusieurs parcelles préexistantes. Dans le cadre de ce projet, elle s'est vu accorder un permis de construire par le maire de Sarcelles le 21 juin 2019 et a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 16 mai 2022. Par un courrier en date du 10 juin 2022, le maire de la commune de Sarcelles, d'une part, a demandé à la SCI " Cocteau " d'arrêter immédiatement les travaux qu'elle avait engagés au motif qu'elle ne disposait pas de la maîtrise foncière totale du site, notamment d'une parcelle restant propriété de la commune de Sarcelles, et, d'autre part, a informé la requérante de ce qu'il devait procéder au retrait du permis de construire qu'il avait accordé le 21 juin 2019, dès lors que ce dernier avait été délivré sur la base d'une fausse déclaration. Par ailleurs, dans le courant de l'année 2022, la SCI " Cocteau " a constaté l'affichage d'un projet de construction d'une salle polyvalente et la mise en œuvre de travaux sur des parcelles situées route de Garges à Sarcelles, à proximité du terrain sur lequel est prévu son projet immobilier. Elle a alors appris que ces travaux faisaient suite à une déclaration d'ouverture de chantier déposée le 23 janvier 2019 par la SCI " Cap 2012 ", relative à un permis de construire accordé le 4 décembre 2017 par le maire de Sarcelles à M. A B et transféré le 4 décembre 2018 à la SARL " La Française Immobilière ". Par la présente requête, la SCI " Cocteau " demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles, d'une part, de constater les infractions aux règles d'urbanisme commises par la SCI " Cap 2012 " sur le terrain situé route de Garges à Sarcelles, d'en dresser procès-verbal et d'en transmettre copie sans délai au ministère public, conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, d'édicter à l'encontre de la SCI " Cap 2012 " un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au ministère public, conformément aux dispositions de l'article L. 480-2 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au maire de la commune de Sarcelles, d'une part, de constater les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme résultant des travaux réalisés par la SCI " Cap 2012 " sur un terrain situé route de Garges à Sarcelles et, d'autre part, d'édicter un arrêté interruptif de ces travaux, la SCI " Cocteau " soutient que ces travaux sont en cours d'exécution, qu'ils ont un caractère irréversible et qu'ils s'inscrivent dans un projet d'ampleur de construction d'une salle polyvalente. Toutefois, en ne saisissant le juge des référés que le 27 avril 2023 alors qu'elle reconnait elle-même dans ses écritures que les travaux, objet du litige, ont débuté en avril 2022, la requérante a manqué de diligence et a elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dès lors, la SCI " Cocteau " ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité qu'elle bénéficie à très bref délai des mesures d'injonction qu'elle demande. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de la requérante, que les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI " Cocteau " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI " Cocteau ". Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2305688_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA