TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305692_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 2 735,76 euros émis par le service Eau de la commune de Rumersheim-le-Haut le 23 mai 2023 correspondant au recouvrement d'une facture relative à un remplacement d'un raccordement à l'eau potable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales: " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 4. Il résulte de ce qui précède, que le litige soulevé par la requête de Mme A qui porte sur le recouvrement d'une facture de remplacement d'un raccordement à l'eau potable émise par le service Eau de la commune de Rumersheim-le-Haut, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2023, Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305692_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel