TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305693_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale de lui octroyer sans délai un hébergement, ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sans délai son recours amiable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté la demande de M. A tendant à reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé un nouveau recours sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation de l'Isère a rendu une décision du 6 décembre 2023 rejetant sa demande d'hébergement. Dès lors cette nouvelle décision s'est substituée à la décision contestée du 25 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de suspension de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ghanassia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2305693_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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