TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305696_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui communiquer le dossier de la cellule de recueil de l'information préoccupante relatif à son fils transmis au procureur de la République. Elle soutient que son fils et elle-même étant convoqués au tribunal judiciaire, elle a besoin de la communication de l'ensemble des documents présents dans le dossier de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l'administration. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 août 2023 et dont la requérante a pris connaissance le 20 août 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, une preuve de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont ainsi manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305696
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2305696_20231115
Données disponibles
- Texte intégral