TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305702_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il se fonde sur l'article 31-3 du code civil ; - la décision attaquée est entachée d'irrégularité de motif en violation de l'article 21-16 du code civil ; - il exerce une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt pour l'économie française ; - la décision attaquée lui est préjudiciable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1998, résidant en Algérie, a demandé à acquérir la nationalité française. Par la décision du 26 janvier 2023 qu'il défère au tribunal, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande de naturalisation irrecevable. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 4. Si le requérant se prévaut de l'article 31-3 du code civil, ce texte, qui dispose que " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. ", est inapplicable à une décision se prononçant sur une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article du code civil est inopérant. 5. Le requérant, qui réside hors de France, soutient que le motif de la décision attaquée, tiré, au regard du 1° de l'article 21-26 du code civil, de ce qu'il n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, est entaché d'irrégularité, en violation de l'article 21-16 de ce code. A l'appui de ce moyen, le requérant se prévaut de la circonstance qu'au titre de l'année universitaire 2022/2023, il est inscrit en deuxième année de licence d'électrotechnique à l'université de Béjaïa. Toutefois, alors que le requérant ne conteste pas ne pas avoir sa résidence en France, il n'explique par aucune précision quelconque en quoi cette inscription dans cet établissement d'enseignement supérieur algérien constituerait l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de cette circonstance et, en raison de cette dernière, d'une méconnaissance de l'article 21-16 du code civil, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée lui est préjudiciable, cette circonstance est, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité de cette décision. Il en résulte que le moyen tiré de ladite circonstance est inopérant. 7. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2305702_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel