TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305702_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnelle au logement, d'un montant de 465 euros. Il soutient qu'il ne sera pas en capacité de rembourser cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant que partiellement une remise de dette gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. M. B, qui a déposé sa requête au moyen du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative contenant l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'expose aucun élément relatif à sa bonne foi quant au trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris, se bornant à, d'une part, soutenir qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et n'a pas la capacité, étant allocataire du revenu de solidarité active, de rembourser la dette en question et, d'autre part, à fournir la copie de son contrat de bail. Par suite, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier si les deux conditions mentionnées au point précédent seraient remplies en l'espèce. Dans ces conditions, alors que l'argumentation exposée par M. B dans son recours n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette totale, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait nécessité pour le tribunal de l'inviter à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, non applicable au cas d'espèce comme le prévoit son article R. 772-7. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2305702_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel