TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305706_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, la SAS KMT, représentée par Me Amram, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires du 5 avril 2022 prises par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des titres de perception correspondants ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS KMT soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné lieu à l'émission de titres de perception dont la créance ne cesse de s'accroître du fait des mises en demeure appliquant une majoration de 10 % ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8253-1 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail, la contribution spéciale aurait dû être réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305931 enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS KMT a été informée, par une lettre en date du 17 février 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'à la suite d'un contrôle réalisé le 19 juillet 2021, les services de police du Val-d'Oise ont constaté qu'elle employait deux travailleurs en situation irrégulière et qu'en conséquence, l'application d'une contribution forfaitaire des frais d'éloignement du territoire français et d'une contribution spéciale serait prononcée. A la suite des observations de la société requérante en date 28 mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par décision en date du 5 avril 2022, prononcé l'application de ces contributions pour un montant total de 20 559 euros. Par la présente requête, la SAS KMT demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision et des titres de perception correspondants. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des titres de perception : 3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". Aux termes de l'article L. 822-4 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2. () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du code précité : " L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ". 4. L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales qualifie de titres exécutoires " () les () titres de perception ou de recettes que l'Etat () ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". L'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, comme c'est le cas pour la contribution spéciale en application de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution représentative des frais d'éloignement du territoire français de l'étranger en application de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont un effet suspensif. Par suite, des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'un titre de perception présentent, en toute hypothèse, un caractère superfétatoire et sont, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la suspension de l'exécution des titres de perception contestés ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 avril 2022 : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Pour justifier de l'urgence de la situation, la SAS KMT soutient que la créance ayant donné lieu à des titres de perception dont le montant ne cesse de s'accroître à raison des mises en demeure. Toutefois, il résulte, d'une part, de ce qui a été dit précédemment que le recours contentieux engagé à l'encontre des titres de perception a un effet suspensif. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que la décision, en date du 5 avril 2022, a été prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration plus d'un an avant la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de l'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de la SAS KMT aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures ayant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions de la SAS KMT tendant à ce qu'il soit enjoint à au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'annuler la décision contestée en date du 5 avril 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS KMT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS KMT. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23057062
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305706_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel