TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305710_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président de l'université de Montpellier du 28 septembre 2023 portant refus d'admission en master 1 " comptabilité, contrôle, audit ", 2°) d'enjoindre à l'université de l'admettre dans ce master. Il soutient que : - sa situation subit un préjudice irréparable, - la sélection concernant la capacité d'accueil du master est illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de l'université de Montpellier du 23 juin 2023, confirmé sur recours gracieux par décision du 28 septembre 2023, M. A se borne à contester la capacité d'accueil du master " comptabilité, contrôle, audit " en soulignant une différence dans les indications mentionnées sur le site Internet " monmaster.gouv.fr " (25) et celles indiquées sur celui de l'université (30). Un tel moyen est inopérant alors que le motif opposé au requérant, qui ne le conteste pas sérieusement, est tiré des " fragilités dans plusieurs disciplines jugées fondamentales au regard des critères généraux d'examen de candidatures " au regard des candidatures acceptées. 3. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305710
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305710_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel