TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305711_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de son certificat de résidence, révélée par la décision de refus d'entrée à la frontière du 17 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer son certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 8 octobre 1976, demande l'annulation de la décision de retrait de son certificat de résidence, révélée par la décision de refus d'entrée à la frontière du 17 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger () ". Aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français. " Aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé en Algérie pendant une période de plus de trois ans consécutifs, du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2023. Ainsi, en application des stipulations précitées de l'article 8 de l'accord franco-algérien, substantiellement identiques aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son certificat de résidence a périmé et n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, été retiré en cours de validité par l'autorité administrative. S'il lui était loisible de contester ce constat de péremption porté par la décision du 17 janvier 2023 lui refusant l'entrée à la frontière à l'appui d'un recours dirigé contre cette décision, elle n'en demande pas l'annulation dans le cadre du présent recours. Cette décision ne procède au demeurant nullement au retrait de son certificat de résidence, mais se borne à en constater la péremption. Elle n'établit au demeurant, au surplus et en tout état de cause, ni l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de revenir en France entre le mois d'avril 2019 et le mois d'avril 2022, ni avoir demandé la prolongation de la période de trois ans, ainsi que le lui permettaient les stipulations du deuxième alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien précité. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme B, dirigée contre une décision de retrait d'un certificat de résidence qui n'existe pas, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305711/2-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2305711_20230328
Données disponibles
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