TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305713_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la Communauté de communes de Haute Maurienne Vanoise, représentée par la SCP Alcade et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Office national d'études et de recherche aérospatiales a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 3°) d'enjoindre à l'Office national d'études et de recherche aérospatiales de lui communiquer les documents demandés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. La décision contestée, portant refus de communiquer des documents administratifs, a été prise par le directeur de l'Office national d'études et de recherche aérospatiales, qui a son siège à Palaiseau, dans le département de l'Essonne. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Communauté de communes de Haute Maurienne Vanoise est transmise au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à la Communauté de communes de Haute Maurienne Vanoise. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2023. Le président, V. L'HÔTE 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2305713_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel