TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305717_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002449 du 3 juillet 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les éléments d'information enregistrés le 11 mai 2023, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. A. 3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A le 29 décembre 2022 pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 3 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 3 janvier 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 16 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 200 (seize mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002449 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8326 décembre 2022
DTA_2002449_20221226TA9325 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305717_20230525
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2305717_20230525
Données disponibles
- Texte intégral