TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305717_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2305717 du 31 juillet 2023, le tribunal a enjoint au préfet du Nord d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 15 septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par des mémoires enregistrés le 18 août et le 25 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à liquider l'astreinte prononcée par ce jugement. Il soutient que le 8 août 2023, M. B a reçu une offre, portant sur un logement de type T1 bis, correspondant à ses besoins et capacités, situé 63 Grande Rue à Roubaix et qu'il s'est, par conséquent, acquitté de ses obligations envers l'intéressé. Par des mémoires enregistrés le 12 septembre et le 3 octobre 2023, M. B soutient que le préfet du Nord ne s'est pas délié de ses obligations relatives à la décision de la commission de médiation du Nord du 15 décembre 2022 dès lors que son refus est justifié par un motif impérieux tenant au caractère inadapté du logement eu égard à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R.778-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque () le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le () magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de médiation du Nord a reconnu la demande de logement social de M. B comme prioritaire et urgente, l'intéressé devant ainsi se voir proposer un logement adapté à ses besoins et capacités. Par un jugement du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de céans, après avoir constaté l'absence d'un telle offre, a enjoint au préfet du Nord de proposer à l'intéressé un logement répondant à ses besoins et capacités et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2023, en l'absence de proposition d'un tel logement à M. B. 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exécution du jugement précité, M. B s'est vu proposer, le 8 août 2023, un logement de type T1 bis, sis 63 Grande Rue à Roubaix. Le 9 août 2023, l'intéressé a refusé cette proposition au motif que le préfet du Nord lui a déjà présenté ce logement et qu'en l'absence de solution de stationnement, il n'est pas adapté à ses capacités et à ses besoins ainsi que le tribunal de céans l'a jugé dans sa décision du 31 juillet 2023. S'il n'est pas contesté que cette offre concerne un logement déjà proposé à M. B, il résulte de l'instruction que la proposition faite le 8 août 2023 l'a été au vu d'une circonstance nouvelle tenant à la possibilité, conformément à la demande de logement social de l'intéressé, de mettre à sa disposition une place de stationnement, accessible par une passerelle pourvue d'une rampe d'" accès PMR ". Les considérations de M. B relatives à la propriété et à la fréquentation du parc de stationnement où se trouve cette place ne sont pas, au vu des seuls arguments avancés par l'intéressé, de nature à établir le caractère inadapté du logement en cause, ni ne constituent un motif impérieux de refus. D'autre part, si M. B soutient que l'offre de logement n'est pas adaptée à sa situation de handicap, sujette à évolution depuis le jugement du 31 juillet 2023, il ne justifie toutefois pas d'éléments nouveaux depuis la mise à disposition dudit jugement permettant au tribunal d'apprécier les conséquences de cette évolution sur le caractère adapté du logement proposé. Par ailleurs, à supposer même que le préfet ait commis une erreur dans la qualification du type de logement proposé, cette circonstance est sans incidence sur son caractère adapté. Enfin, la circonstance que cette offre porte sur un logement situé à Roubaix, commune limitrophe de celle de Wattrelos, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, de son caractère inadapté à la situation particulière de M. B, et ne saurait constituer en elle-même un motif de refus impérieux, quand bien même l'intéressé a désigné la seule commune de Wattrelos comme localisation souhaitée dans sa demande de logement social, le représentant de l'Etat dans le département n'étant au demeurant pas tenu par les souhaits de localisation formulés par l'auteur d'une telle demande. 4. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus. L'Etat doit, en conséquence, être regardé comme s'étant acquitté, à la date du 8 août 2023, de ses obligations, le logement proposé correspondant, eu égard à sa configuration, ses équipements et sa localisation, aux besoins et capacités de l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°2305717 du 31 juillet 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°2305717 du 31 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lille, le 27 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305717_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel