TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305718_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Varenne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure du maire de Villennes-sur-Seine, notifiée le 10 juillet 2023, la mettant en demeure d'exécuter les termes de deux arrêtés municipaux n°167 et 168 du 26 juin 2023 abrogés ; 2°) de suspendre l'exécution des arrêtés n°177/2023 et 178/2023 du 29 juin 2023 ; 3°) de condamner l'administration aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en ce qui concerne la mise en demeure ; en effet, malgré l'imprécision de cette décision, il y a tout lieu de penser que le maire saisira les deux chiens à son domicile le 18 juillet pour qu'ils soient confiés à la SPA ; il en résultera une issue certaine d'euthanasie ; or, le préjudice résultant de la perte d'un animal domestique, être vivant doué de sensibilité, est irréparable ; la mise en demeure porte atteinte à son droit de propriété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure ; en effet, celle-ci est fondée sur des arrêtés qui, d'une part, ne lui ont jamais été notifiés et, d'autre part, ont été abrogés par le maire lui-même ; - l'urgence est caractérisée en ce qui concerne les arrêtés 177 et 178 du 29 juin 2023, qui impliqueraient un placement à la SPA et donc une euthanasie certaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, qui la placent dans une situation inextricable et très précaire au regard des décisions du maire incompréhensibles, non motivées et entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ; en vertu de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche, les pouvoirs du maire sont très encadrés ; aucun texte ne lui permet d'ordonner le placement de chiens en fourrière sans informer leur propriétaire sur la durée d'une telle mesure et l'événement qui y mettra fin. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2305717 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 5 juin 2023, le chien et la chienne Magesty et Lily ont échappé à la surveillance de leur propriétaire Mme A et qu'à cette occasion Magesty a mordu un enfant de huit ans. Par arrêtés numéros 145/2023 et 146/2023 du 5 juin 2023, le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a ordonné le placement en fourrière de ces animaux et chargé le vétérinaire de procéder à un examen comportemental de ces chiens et de décider et prescrire les mesures spécifiques à ces animaux au plus tard dans les quarante-huit heures après leur placement, les avis étant à défaut réputés favorables à l'euthanasie. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, n°167/2023 et n°168/2023, le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a ordonné le placement à la Société Protectrice des Animaux (SPA) et en fourrière du chien et de la chienne Magesty et Lilly. Le docteur C a procédé à l'examen des deux chiens en fourrière le 14 juin 2023 et établi deux rapports. Par arrêtés du 29 juin 2023, le maire de Villennes-sur-Seine a abrogé les deux arrêtés du 26 juin 2023, autorisé Mme A à transporter les deux chiens de la fourrière jusqu'à son domicile en vue d'un nouvel examen comportemental programmé le 1er juillet 2023, et obligé la propriétaire à remettre ensuite Magesty sans délai à la fourrière. Des comptes rendus d'évaluation ont été établis en date du 3 juillet 2023. Par lettre en date du 6 juillet 2023 notifiée le 10 juillet 2023 le maire a indiqué à Mme A maintenir ses arrêtés du 26 juin 2023, malgré les préconisations du vétérinaire consistant en la sécurisation des liens entrée/sortie (sas double entrée) et l'augmentation des activités physiques et mentales en extérieur, et indiqué qu'afin d'éviter une exécution forcée de sa décision, les deux chiens devaient quitter la commune dans un délai de huit jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la mise en demeure ainsi adressée en date du 6 juillet 2023 et des deux arrêtés du 29 juin 2023 du maire de Villennes-sur-Seine. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes, enfin, de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime : " Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré () à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire () peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire () peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. " 5. D'une part, il résulte de la mise en demeure adressée par le maire que la propriétaire est obligée de faire quitter les chiens de la ville et qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il est certain qu'il sera procédé à l'euthanasie des chiens en vertu de la mise en demeure en cause. Il en est de même de la circonstance que le maire ait entendu maintenir ses arrêtés du 26 juin 2023 dès lors que l'euthanasie n'a été envisagée que dans les arrêtés du 5 juin 2023 et non du 26 juin 2023 et dans l'hypothèse d'absence d'établissement de son rapport par le docteur vétérinaire sanitaire, alors que ce dernier a établi son rapport et formulé des préconisations. La perspective d'une euthanasie ne résulte pas davantage des arrêtés du 29 juin 2023, alors qu'au surplus la seule circonstance que les chiens seraient confiés à la SPA ne permet de regarder une telle issue comme établie. Enfin, et en tout état de cause l'atteinte au droit de propriété n'est pas de nature à caractériser à elle seule une situation d'urgence. 6. D'autre part, il résulte des faits exposés au point 1 que le chien Magesty a mordu un enfant après avoir échappé à la surveillance de sa propriétaire. Il résulte également de l'instruction que non seulement les deux chiens ont eu un comportement agressif le 5 juin 2023 mais également que les soigneurs de la fourrière ont fait part de comportements d'attaque dès l'arrivée dans les locaux. Le vétérinaire chargé de procéder à l'évaluation comportementale indique dans son rapport du 1er juillet 2023, s'agissant de la chienne Lily, que le site " i-cad " mentionne quatre fugues, que la police municipale fait état de nombreuses fugues comme pour Magesty et de la morsure d'un agent de la police municipale le 29 juin 2022 dans le jardin de Mme A. Il a classé les deux chiens au niveau de dangerosité crique de 3 sur 4 du fait de la gravité des morsures potentielles et du risque de récidives. 7. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ce que la sécurité des riverains et habitants de la commune soient assurées, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante ne justifie enfin d'aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2305718_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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