TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305718_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme 2 020,26 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que les aides ont été perçues par sa conjointe qui n'a pas déclaré leur divorce prononcé en Algérie au mois de septembre 2020. Par un courrier du 3 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 août 2023, dont il a accusé réception le 7 août 2023, M. B n'a pas retourné le formulaire pré-rempli qui lui a été adressé par le greffe du tribunal et se borne à faire valoir qu'il est de bonne foi et que les aides ont été perçues par son ex-conjointe, sans produire aucun justificatif de nature à permettre au tribunal d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 8 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305718_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel