TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305722_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident longue durée et a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident de longue durée ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et maintenir ses conclusions liées aux frais de l'instance. S'il indique expressément ne pas se désister de l'ensemble de sa requête, il doit néanmoins être regardé, dès lors qu'il conclut à bon droit au non-lieu à statuer, comme se désistant de ses seules conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°230572
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2305722_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel