TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305724_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, l'association Foyer rural de Villeneuve-les-Béziers demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du maire de Villeneuve-les-Béziers en date du 12 septembre 2023 prononçant la fermeture au public de la salle n° 4 dite " aquariophilie " de la Maison des associations située rue des Coquelicots sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 29 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre et mise en demeure de libérer ladite salle. Elle soutient que : - sur l'urgence : la salle n° 4 comprend des aquariums d'eau douce et, en cas de coupure de courant, les poissons et invertébrés marins ainsi que la faune et la flore des aquariums vont être détruits ; - sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : les décisions attaquées portent atteinte au droit de propriété et au droit d'association ; elle dispose d'un droit acquis à bénéficier du local associatif ; le maire ne pouvait légalement la mettre en demeure de libérer les lieux s'agissant d'un bien relevant du domaine privé de la commune ; aucune urgence n'est avérée compte tenu du délai de 59 jours séparant la connaissance du danger électrique et le courrier du maire ; le délai de 7 jours qui lui a été laissé pour quitter les lieux est insuffisant ; le maire ne pouvait légalement s'immiscer dans le fonctionnement d'une association. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 12 septembre 2023 le maire de Villeneuve-les-Béziers a prononcé la fermeture au public de la salle n° 4 dite " aquariophilie " de la Maison des associations située rue des Coquelicots sur le territoire de la commune. Par décision du 29 septembre 2023 cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'association Foyer rural de Villeneuve-les-Béziers et l'a mise en demeure de libérer cette salle. L'association Foyer rural de Villeneuve-les-Béziers a déposé une première requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de ces deux décisions, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 5 octobre 2023 pour absence de doute sérieux quant à leur légalité. Par la présente requête, la même association saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'obtenir la suspension de ces deux décisions. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, l'association requérante soutient que les décisions attaquées portent atteinte au droit de propriété et au droit d'association, qu'elle dispose d'un droit acquis à bénéficier du local associatif, que le maire ne pouvait légalement la mettre en demeure de libérer les lieux s'agissant d'un bien relevant du domaine privé de la commune, qu'aucune urgence n'est avérée compte tenu du délai de 59 jours séparant la connaissance du danger électrique et le courrier du maire, que le délai de 7 jours qui lui a été laissé pour quitter les lieux est insuffisant et, enfin, que le maire ne pouvait légalement s'immiscer dans le fonctionnement d'une association. Cependant, compte tenu des risques d'électrisation pour le public et des risques d'incendie résultant de l'état des installations électriques présentes dans le local n° 4 de la Maison des associations, lesquels justifiaient légalement la décision de fermeture dudit local prise par le maire de Villeneuve-les-Béziers, les moyens ainsi soulevés ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le maire de cette commune aux libertés fondamentales que constituent le droit de propriété ou la liberté d'association. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par le maire de Villeneuve-les-Béziers aux libertés invoquées par l'association Foyer rural de Villeneuve-les-Béziers, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension des décisions des 12 et 29 septembre 2023 présentées en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Foyer rural de Villeneuve-les-Béziers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Foyer rural de Villeneuve-les-Béziers. Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-les-Béziers. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023 Le greffier, C. Touzet N°2305724
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2305724_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel