TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305725_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A Bouvet, représenté par Me Poinsignon, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commune de Clichy-sous-Bois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident du 20 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Clichy-sous-Bois de suspendre cette décision à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision la prive de la moitié de ses revenus à compter du 20 mai 2023 et qu'il devra s'acquitter de ses frais de santé ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2305485 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Bouvet, conseiller territorial socio-éducatif au sein de la commune de Clichy-sous-Bois, a demandé à la commune de reconnaître imputable au service un accident survenu le 20 février 2023. M. Bouvet demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commune a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, le requérant se fait valoir qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et que faute d'être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, il est placé en congé de maladie, de telle sorte que la décision a pour conséquence la diminution de moitié de son traitement. M. Bouvet n'apporte cependant pas le moindre élément sur les éventuelles autres sources de revenu de son foyer et les charges auxquelles il fait face, et dès lors sur les conséquences pour lui de la décision. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que la perte d'une moitié de son traitement porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate et satisfaisant la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bouvet peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Bouvet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Bouvet. Fait à Montreuil le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2305725_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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