TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305725_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, la SAS Institut Formalpes, représentée par Me El Jemni, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée de douze mois, le non-paiement ou le remboursement des sommes déjà versées pour les dossiers mentionnés en annexe 2 et le blocage des paiements pour l'ensemble des actions de formation faisant l'objet d'une demande de prise en charge, d'autre part, la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 6333-5 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. ". Aux termes de l'article 3.1 des Conditions particulières applicables aux organismes de formation : " Les Organismes de formation souhaitant être référencés par la CDC sur l'Espace professionnel s'engagent, préalablement à leur inscription, à respecter les CG (Conditions Générales) et les présentes CP (Conditions Particulières). / () / Dans les cas de sous-traitance, l'Organisme de formation donneur d'ordre reste intégralement responsable des agissements de son sous-traitant. / Il se porte fort (i) du respect par son sous-traitant, y compris lorsque celui-ci est un centre d'appel, des dispositions du code de la consommation et met en place toute mesure utile visant à prévenir la mise en œuvre par son sous-traitant de pratiques commerciales interdites à l'encontre des Titulaires de compte. / Il se porte fort (ii) du respect par le sous-traitant dispensant l'Action de formation de la réglementation applicable, notamment la possession d'un numéro de déclaration d'activité lorsque le sous-traitant dispense une Action de formation, et (iii) que celui-ci dispense un enseignement de qualité conforme au Référentiel national qualité. L'Organisme de formation prendra toute disposition pour interdire à son sous-traitant d'avoir lui-même recours à la sous-traitance. / () ". 3. Pour prononcer la décision contestée, la Caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur les motifs tirés de la mise en œuvre de pratiques commerciales et de techniques de ventes faisant apparaître des faits d'usurpation d'identité, de l'application de tarifs différents pour des dossiers de formation au contenu pédagogique identique, du dépôt de demandes de prise en charge de formations professionnelles pour des personnes en âge d'être à la retraite, du recours à un sous-traitant dépourvu d'un numéro de déclaration d'activité et faisant lui-même appel à la sous-traitance, enfin de la non-production des pièces justificatives permettant d'établir la réalité de certaines formations dispensées. 4. Dans sa requête, la SAS Institut Formalpes évoque l'irrégularité de la procédure mise en œuvre et rappelle que la décision de déréférencement doit être proportionnée. Ces moyens ne sont cependant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle fait valoir ensuite que les agissements qui lui sont reprochés auraient été commis par son sous-traitant qui gérait, pour son compte, un centre d'appel. Au regard des dispositions précitées de l'article 3.1 des Conditions particulières, ce moyen est inopérant. Elle soutient enfin avoir transmis à la Caisse des dépôts et consignations les pièces qui lui ont été demandées. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément justificatif, n'est en outre pas de nature à lui seul à entraîner l'annulation de la décision contestée qui repose sur une pluralité de motifs. Il suit de là que la requête de la SAS Institut Formalpes peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SAS Institut Formalpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Institut Formalpes. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305725_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel