TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305725_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 8 juillet 2022 à 23h26 (3 points), 8 juillet 2022 à 23h27 (3 points) et 23 juillet 2022 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant retrait de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B, qui demande l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 juillet 2022 à 23h26, 8 juillet 2022 à 23h27 et 23 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B du 27 décembre 2023 que les infractions commises les 8 juillet 2022 à 23h26, 8 juillet 2022 à 23h27 et 23 juillet 2022 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait d'un total de dix points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2305725_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel