TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305727_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 à 17 h 30, M. C B et Mme A B représentés par Me Moulin, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de les convoquer pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures et ce, jusqu'à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont sans hébergement avec un enfant âgé de dix-neuf mois ; - leur situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet ; - les observations de Me Moulin, avocate de M. et Mme B qui fait valoir la vulnérabilité de cette famille. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " L'article L. 521-4 du même code énonce que : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, (). ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 345-2-4. () ". L'article L. 345-2-2 du même code énonce que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, () ". 6. Il résulte de l'instruction que le 2 octobre 2023 M. et Mme B, de nationalité turque, ont sollicité pour eux et leur fille âgée de dix-neuf mois, l'asile au guichet unique de la préfecture de l'Hérault et que des rendez-vous leur ont été accordés pour le 18 octobre 2023 à 8 h 30, afin d'enregistrer leurs demandes d'asile. Dans l'attente, il est constant qu'aucune solution d'hébergement d'urgence ne leur a été proposée. Eu égard au jeune âge de l'enfant, à la situation de vulnérabilité qui en résulte, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie alors que l'absence de solution d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de diriger M. et Mme B vers un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Moulin d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de fournir à M. et Mme B et leur enfant une place en hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin, avocate de M. et Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, F. ThévenetLa greffière, C. Touzet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre 2023. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2305727_20231009
Données disponibles
- Texte intégral