TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305729_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail qu'elle avait formulée au profit de M. B D. Par un courrier du 7 août 2023, mis à la disposition de la requérante sur l'application Télérecours citoyen le même jour, le greffe du tribunal a invité Mme C, dans un délai de quinze jours à régulariser sa requête, d'une part, en la signant et, d'autre part, en précisant l'adresse de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier du 7 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à adresser au tribunal, dans un délai de quinze jours, une copie de la requête signée et portant la mention des nom et domicile de M. D, partie à l'instance. Ce courrier ayant été mis à la disposition de l'intéressée via l'application Télérecours le jour même, elle est réputée en avoir reçu la communication à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité. Par suite, la requérante n'ayant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit un exemplaire signé de sa requête, ni précisé l'adresse de M. D, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lyon le 15 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305729_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel