TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305730_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal " l'effacement total " de plusieurs amendes forfaitaires majorées liées à l'utilisation de son permis de conduire pour un montant de 1 284,82 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'annulation d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Mme A demande au tribunal " d'effacer " les amendes forfaitaires majorées. Toutefois, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 30 septembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2305730
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2305730_20230930
Données disponibles
- Texte intégral