TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305730_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A conteste les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " et une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ". Par une lettre du 25 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ", dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision qu'elle conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la demande de régularisation adressée le 25 octobre 2023 et son accusé de réception ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En ce qui concerne la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans le ressort duquel réside la requérante, en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ". En ce qui concerne la carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 7. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 octobre 2023 sur l'application Télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ", cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ", est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'il porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ", est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2305730_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel