TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305733_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 novembre 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423- 23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 423-23 du CESEDA ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du CESEDA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette décision, qui emporte refus de titre de séjour, la place dans une situation administrative très précaire, alors qu'elle est établit, depuis 2015, sur le territoire français où ses deux jeunes enfants, nés en 2012 et 2018, sont scolarisés ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut examen particulier de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du 7 septembre 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;
Vu :
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 13 février 1976, demande la suspension de l'exécution de la décision, valant refus de titre de séjour, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 novembre 2022.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en octobre 2015, est mère de deux enfants, nés respectivement le 14 janvier 2014 en Italie et le 24 mars 2018 en France. En l'état, il demeure qu'elle bénéficie d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes et que rien ne fait obstacle à ce que ses deux jeunes enfants, de nationalité marocaine, poursuivent en Italie ou au Maroc, leur scolarité. En outre, Madame B bénéficie, avec ses enfants, d'un hébergement à Montpellier et ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances particulières propres à sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus implicite de séjour en litige.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2305733_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA