TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305734_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 1 F " du 15 mai 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2305735 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". 3. Pour prononcer, par la décision du 15 mai 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 12 octobre 2022 à Salon-de-Provence, fait l'objet de vérifications prévues à l'article L. 235-5 du code de la route établissant l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il travaille de nuit à quinze kilomètres de son lieu de résidence et que la décision le prive de sa seule source de revenus. S'il produit à l'appui de sa requête un planning faisant apparaître qu'il alterne, toutes les deux semaines, des périodes au cours desquelles il travaille de nuit et des périodes au cours desquelles il travaille de jour, aucune des pièces qu'il produit ne permet de déterminer le lieu d'exercice effectif de son activité ni, par suite, la distance qui le sépare de son domicile et, à plus forte raison, si les difficultés tenant à l'absence de transport en commun invoquées par l'intéressé sont avérées. Rien ne permet par ailleurs de considérer que la suspension provisoire du permis de conduire de M. A devrait entraîner, comme il le soutient sans le démontrer, la perte de son salaire. Alors que M. A indique dans le courrier qu'il a adressé le 2 mai 2023 à l'administration qu'il ne peut plus conduire depuis le 12 octobre 2022, la situation qu'il dénonce perdurant donc depuis plus de huit mois à la date à laquelle il a formé sa demande de suspension, les éléments dont il fait état, imprécis et insuffisamment étayés, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'autre condition posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305734_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA