TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305734_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société E D, représentée par Me Maricourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure M. E D et tous occupants de son fait de quitter les lieux qu'il occupe illégalement, situés 22 rue de Premesques à Ennetierres en Weppes dans un délai de 24 heures à compter de la notification dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance du principe du contradictoire, tel que prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte atteinte à la liberté fondamentale de la libre disposition du bien immobilier dont M. D est le légitime occupant ; - elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité économique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord fonde sa décision sur la loi n° 2007-290 du 5 mars 2008 modifiée qui n'a pas été promulguée et n'est donc pas en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au délai de 24 heures qui lui est laissé pour partir, ce qui ne permet pas que soit garantie l'effectivité des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. Il résulte de l'instruction que M. E D, avec sa compagne, Mme A H, demeurent au 22 rue de Premesques à Ennetières en Weppes, dans une ferme appartenant à son grand-père, M. F C, qui y est également domicilié, ainsi que son épouse, Mme B C, bien qu'ils soient séparés de corps. Par une sommation d'huissier du 24 mars 2023, M. et Mme C ont mis en demeure le requérant de quitter, d'une part, sous 48 heures, l'ensemble des bâtiments leur appartenant, en évacuant l'ensemble de ses affaires, en restituant les clés et, d'autre part, sous quinze jours, le mobil-home et tous les matériels lui appartenant. Par courrier du 29 mars 2023, le conseil de M. et Mme C lui a adressé un courrier ayant le même objet. Une plainte a été déposée le 6 avril 2023 par Mme G C, au nom de ses parents, du chef de violation de domicile du logement situé à cette adresse. Enfin, par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Nord l'a mis en demeure ainsi que tous occupants de son fait, de quitter les lieux qu'il occupe illégalement, situés 22 rue de Premesques à Ennetierres en Weppes dans un délai de 24 heures à compter de la notification dudit arrêté. 4. Si la société requérante soutient que la décision contestée porte atteinte à la liberté fondamentale de la libre disposition du bien immobilier dont M. D est le légitime occupant, elle ne justifie, par les seules pièces produites, d'aucun droit pour M. D à résider au domicile de ses grands-parents qui lui ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus qu'il y reste et ce alors qu'aucun élément du dossier ne justifie que ces derniers auraient été manipulés et n'auraient pas pris, en toute connaissance de cause, la décision de lui demander de quitter leur domicile. Par ailleurs, si la société soutient également que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'entreprendre dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité économique et qu'il résulte de l'instruction que M. D est inscrit au répertoire Sirène comme exerçant à cette adresse une " activité de soutien aux cultures ", elle n'apporte de preuve, ni du caractère effectif de cette activité ni de ce qu'elle ne pourrait être exercée qu'à cette adresse. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Nord aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies et la requête de la société E D doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305734_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA