TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2305735_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 7 novembre 2023, d'un montant de 910 euros en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial ; 2°) formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 7 novembre 2023, d'un montant de 535, 36 euros en vue du recouvrement d'un indu d'allocations familiales ressources et d'un indu d'allocation de soutien familial. Par un courrier en date du 7 mai 2025, notifié le 9 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en y apposant sa signature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée par le tribunal le 9 juin 2025 par lettre recommandée, Mme A n'a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, une requête régularisée contenant sa signature. Ainsi, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'intéressée n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2305735_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel