TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305736_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 mars 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal donné délégation à M. B en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, () ; / (). ". 2. D'une part, si M. C a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par un arrêté du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 22 mars 2023, a prolongé cette mesure jusqu'au 14 avril 2023. Toutefois, par une ordonnance du 25 mars 2023, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 22 mars 2023 et a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait, à la date de l'arrêté, à Athis-Mons, dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le magistrat délégué, H. B/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2305736_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel