TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305737_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 28 avril, 1er et 2 mai 2023, la SARL BONISAR, représentée par Me Massou, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté, en date du 24 avril 2023, portant fermeture administrative de l'établissement " O Double 6 ", sis 63 rue de Paris à Gonesse, pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL BONISAR soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que l'établissement " O Double 6 " rencontre des difficultés financières depuis le premier confinement et peine à retrouver son équilibre financier ; l'établissement a présenté un résultat net négatif à la clôture de l'exercice 2022 ; il emploie cinq salariés ; une partie de denrées périssables seront perdues en raison de la fermeture ; il fait face à des charges importantes de loyer, de prêt, d'électricité et de salaires ; les mois de mai, juin et juillet sont les plus fréquentés ; cette fermeture administrative aura des conséquences irréversibles sur son équilibre financier ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que cette fermeture est disproportionnée au regard des faits reprochés ; contrairement à ce que soutient l'administration, la première machine à sous a été installée en octobre 2022 et non en 2020 ; la recette totale n'a été que de 400 euros ; les machines ont été saisies ; l'établissement n'a jamais eu de difficultés d'ordre juridique depuis 21 ans d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si la SARL BONISAR connaît depuis plusieurs années des difficultés financières, l'arrêté attaqué n'a pas pour conséquence de provoquer un préjudice commercial nouveau ; elle n'établit pas en quoi la suspension de l'arrêté attaqué permettrait la poursuite de son activité commerciale ; - la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie : quatre établissements ont fait l'objet, le même jour, d'une mesure de fermeture administrative d'un à cinq mois selon les circonstances de chaque espèce ; il ne s'agissait donc pas d'une pratique isolée, l'enquête de flagrance ayant mentionné des faits commis " en bande organisée " ; l'établissement " O Double 6 " disposait de deux machines à sous, depuis 2020 pour la première machine, depuis un mois pour la seconde ; le gérant, qui avait conscience du caractère délictueux, a indiqué vouloir " arrondir ses fins de mois ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 mai 2023 à 11h30. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2023 en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, M. Prost, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Massou, avocate, qui soutient que : o la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une fermeture de trois mois aura nécessairement pour issue de conduire à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; o la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que les machines ont été saisies et qu'il n'y a plus de troubles à l'ordre public et que les conséquences de cette décision conduiront à la fermeture définitive de l'établissement qui existe depuis vingt et un ans ; le procureur de la République a proposé une procédure de composition pénale pour avoir détenu des machines à sous, " entre le 1er janvier 2023 et le 21 mars 2023 ", et n'a pas retenu la qualification d'infraction en " bande organisée " ; - M. B, gérant de l'établissement, et Mme C, sa fille, salariée de la société, qui reconnaissent leurs erreurs et la gravité de l'infraction ; ils précisent que la première machine à sous n'a été installée qu'en octobre 2022 et non en 2020 ; les machines étaient installées au premier étage de l'établissement, n'étaient accessibles que sur demande et n'ont d'ailleurs permis qu'une recette de 400 euros ; le principe d'une fermeture administrative n'est pas contesté, mais la durée de trois mois est excessive au regard des conséquences définitives qu'elle aura sur la vie de l'entreprise, qui rencontre des difficultés financières depuis la pandémie de la " Covid 19 " ; - Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise qui fait valoir que : o La condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société requérante est d'ores et déjà en difficulté et qu'il n'est pas démontré que la mesure contestée aurait, à elle seule, une influence sur la pérennité de l'entreprise ; o Les faits sont graves, dès lors que l'installation de ces machines relève d'une bande organisée et que la société requérante a installé non pas une mais deux machines à sous ; o La décision de fermeture administrative n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des infractions commises par l'établissement et à l'objectif qui s'attache à prévenir les troubles à l'ordre public et à assurer la protection des consommateurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La brigade de répression du banditisme a constaté, dans le cadre d'une enquête de flagrance conduite le 21 mars 2023, que l'établissement " O Double 6 ", enseigne de la SARL BONISAR, exploitait deux machines à sous. Par un courrier en date du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a informé le gérant de la SARL BONISAR de son intention de procéder à la fermeture administrative de l'établissement " O Double 6 " pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois et l'a invité à présenter ses observations écrites. A la suite des observations produites par la société requérante, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 24 avril 2023, prononcé la fermeture de l'établissement " O Double 6 " pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la SARL BONISAR demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté qui décide d'une fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement " O Double 6 ", prive la société requérante, qui justifie se trouver déjà dans une situation financière fragile, avec des charges fixes à payer, de la possibilité d'exploiter son fonds de commerce, de générer du chiffre d'affaire susceptible de lui permettre d'honorer ses charges fixes dont les salaires, le paiement du loyer, le remboursement d'un emprunt et des factures notamment d'électricité, et la place ainsi en situation d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des opérations autorisées en application de l'article L. 320-6, le fait d'accomplir ou de faire accomplir des opérations de jeux d'argent et de hasard en violation de l'article L. 320-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. ". Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'État dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration () ". 5. La liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, dont l'atteinte est invoquée par la société requérante, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il est constant que les enquêteurs de la brigade de la répression du banditisme ont constaté, dans le cadre d'une enquête de flagrance conduite le 21 mars 2023, auprès de quatre établissements pour des faits commis en bande organisée d'importation, mise à disposition, exploitation d'appareils de jeux de hasard et d'argent, que l'établissement " O Double 6 ", enseigne de la SARL BONISAR, exploitait deux machines à sous. Les enquêteurs, qui ont également découvert des recettes en numéraire d'un montant de 500 euros liées à l'exploitation illégale de ces deux machines à sous, ont saisi lesdites machines. 7. Il résulte de l'instruction que M. B, gérant de l'établissement, conteste avoir exploité la première machine à compter de 2020, cette machine n'ayant été installée qu'en octobre 2022, et indique à l'audience, sans être contredit, que les machines étaient installées au premier étage de l'établissement dans une pièce fermée et non à la vue de l'ensemble des clients. Il résulte également de l'instruction que le procureur de la République de Bobigny a convoqué le gérant de l'établissement en vue d'une composition pénale pour avoir détenu des machines à sous, " entre le 1er janvier 2023 et le 23 mars 2023 ", sans retenir la qualification pénale d'infraction en " bande organisée ". Il résulte enfin de l'instruction que la fragilité de la situation financière de la SARL BONISAR est établie par les pièces produites à l'instance et que, dès lors, la fermeture administrative d'une durée de trois mois est, eu égard à ses charges d'exploitation, de nature à mettre en péril l'existence même de la SARL BONISAR et l'emploi des cinq salariés. Enfin, il n'est pas contesté que l'établissement, ouvert depuis vingt et un ans, n'a jamais défavorablement attiré l'attention de la Justice. Dans ces conditions, la SARL BONISAR est fondée à soutenir qu'en décidant de la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la SARL BONISAR est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise prononçant la fermeture administrative de l'établissement " O Double 6 " pour une durée de trois mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS BONISAR et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise prononçant la fermeture administrative de l'établissement " O Double 6 " pour une durée de trois mois est suspendue. Article 2 : L'État versera à la SARL BONISAR une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BONISAR et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. Le juge des référés, Signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305737_20230502
Données disponibles
- Texte intégral