TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305737_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A I B et Mme D F E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, H, G, B et K A I, ainsi que M. J A I, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les enfants mineurs C, H, G, B et K A I, ainsi que M. J A I, en qualité de membres de famille de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction au consulat de France à Djibouti de procéder au réexamen des demandes présentées par les intéressés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me Régent, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : les six enfants du couple, dont seul l'aîné est majeur, se retrouvent seuls à Djibouti, pris en charge par un ami dans des conditions précaires, alors que sur la base des mêmes documents d'état civil, le visa sollicité a été délivré à Mme F E ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ont été produits par les demandeurs les documents d'état civil permettant de justifier de leur identité et du lien familial les unissant à M. I B, lien également établi par des éléments de possession d'état ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue alors que M. I B s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 2020 et qu'il est séparé de ses enfants depuis 2008. M. I B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2302269 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requête au fond enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2302269 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre le refus de l'autorité consulaire française à Djibouti de délivrer aux enfants du couple requérant les visas sollicités en qualité de famille de réfugié, ainsi que l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a, de nouveau, refusé de délivrer ces visas, a fait l'objet d'une inscription à une audience collégiale de ce tribunal le 3 juillet 2023. Si M. I B et Mme F E soutiennent que leurs six enfants, âgés de 14 à 19 ans, se retrouvent seuls à Djibouti, pris en charge dans des conditions difficiles par un ami de la famille, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation de séparation, pour difficile à vivre qu'elle puisse être, caractérise des circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité, qui devrait intervenir dans un délai de deux mois. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I B, Mme F E et M. A I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A I B, Mme D F E et M. J A I et à Me Régent. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305737_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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