TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305738_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle préfet de la Sarthe a rejeté comme irrecevable sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il se retrouve dans l'impossibilité de travailler, d'étudier et de percevoir des aides financières, que cette situation le place dans une situation de grand stress, et qu'il est arrivé en France, alors qu'il étudiait en Ukraine, en raison du conflit qui y a éclaté en février 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* le préfet ne rapporte pas la preuve de l'avoir informé en temps utile des différents motifs permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour, de sa faculté de déposer une demande de titre de séjour parallèlement au dépôt de sa demande d'asile et des différents délais dans lesquels il était tenu de déposer une telle demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2305705 enregistrée le 21 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision contestée fondée sur la circonstance que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 2 mars 2023, alors qu'il avait déposé sa demande d'asile le 25 avril 2022.
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Eu égard à ce qui a été dit au point précédent il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305738_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel