TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305739_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Duta, demande au juge des référés du Tribunal, au titre d'un " référé mesures-utiles ", d'aménager l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence de telle sorte qu'il puisse exercer une activité professionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est porté une grave atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'il ne peut travailler ; - la décision porte atteinte à la liberté d'aller et venir et fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 3. La requête de M. B est intitulée " référé mesures-utiles " et fait ainsi référence à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, justifie l'urgence au regard de l'article L. 521-1 et mentionne une atteinte aux libertés fondamentales protégées par l'article L. 521-2. Une telle requête, qui mêle ainsi articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi, présente un caractère manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2305739_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA