TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305741_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a mis à sa charge de la succession de Mme A B, sa mère, la somme de 51 789,27 euros au titre d'un recours exercé contre la succession de Mme B sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Elle soutient que : - la succession de sa mère n'est pas terminée ; la maison a été surévaluée ; - il y a des problèmes de dates pour le mariage de son père ; le contrat de mariage est caduc ; - elle perçoit une pension à 80 % d'invalidité pour dysthymie psychiatrique avec traitements et internements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des héritiers contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. 3. Par sa requête, Mme C conteste une décision du 10 janvier 2023 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a mis à sa charge de la succession de Mme A B, sa mère, la somme de 51 789,27 euros au titre d'un recours exercé contre la succession de Mme B sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 134-3 du même code, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de Mme C dont les conclusions, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain E La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305741_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel