TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305742_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A C, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a décidé d'office son changement d'affectation à compter du 10 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) enjoindre au centre hospitalier de Laval de la présenter au concours d'assistant médico-administratif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Laval une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnels, a entrainé chez elle une importante anxiété, lui fait perdre ses chances d'avancement professionnel ainsi qu'une prime annuelle de 1 618 euros brut ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est une sanction déguisée ; * elle est à ce titre entachée d'un vice de procédure faute d'avoir respecté les garanties procédurales d'une procédure disciplinaire ; * le déplacement d'office n'est pas une sanction prévue par les textes et la décision attaquée, regardée comme une sanction, est donc dépourvue de base légale ; * elle est entachée d'erreur de fait quant aux faits qui lui sont reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2305102 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C aide-soignante titulaire depuis le 13 novembre 2009, puis adjointe administrative principal de 2ème classe à compter du 22 avril 2021 exerçait des fonctions de technicienne d'informations médicales au sein du centre hospitalier de Laval. Elle est placée en arrêt maladie du 6 février 2023 au 14 mai 2023. La demande de Mme C, adjoint administratif principal de 2e classe, tend à la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a décidé de l'affecter au sein du centre d'appel (Call center) de l'établissement. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où le changement d'affectation a des répercussions financières, lui fait perdre des chances d'avancement professionnel et crée chez elle une importante anxiété et un sentiment de dévalorisation. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été placée en arrêt maladie antérieurement à l'édiction de la mesure litigieuse. Le lien avec son état de santé n'est donc pas établi. En admettant même que le changement d'affectation litigieux implique une baisse de rémunération du fait de la perte de la prime attachée à ses anciennes fonctions, Mme C, en se bornant à faire état du montant de cette prime, n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence financière qui pourrait en découler. Enfin, la circonstance que son précédent poste de technicienne informatique médicale ait été ouvert à la mobilité interne ne démontre pas qu'elle perdrait définitivement l'opportunité d'occuper cet emploi ni qu'elle ne pourrait bénéficier de l'ouverture de postes ou s'inscrire au concours interne des assistants medico-administratifs. Ainsi les circonstances ainsi invoquées par Mme C ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier général de Laval. Fait à Nantes, le 2 mai 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305742_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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