TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305744_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure de la directrice des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2023 de scolariser l'enfant A dans un délai de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A, sinon de reconsidérer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence tient à ce qu'ils n'ont trouvé aucune structure offrant un accueil personnalisé pour leur enfant qui devrait être scolarisé sans s'être acclimaté alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision attaquée ; - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus d'instruction dans la famille du 14 avril 2023, confirmée le 2 juin suivant, en raison de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, compte tenu de l'existence d'une situation propre à l'enfant et d'un projet pédagogique adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont les parents de A, née le 12 janvier 2020. Par décision du 14 avril, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales n'a pas donné une suite favorable à leur demande d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024. Par décision du 2 juin 2023, la commission de l'académie de Montpellier a confirmé ce refus. Par lettre du 21 septembre 2023, le directeur académique les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. et Mme B demande au juge des référés de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En faisant valoir que leur enfant risque d'être bouleversé par une éventuelle scolarité en établissement, les requérants n'établissent pas que la décision attaquée serait de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leur enfant ou de leur situation personnelle alors qu'ils n'ont pas contesté la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 2 juin 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la recterice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305744_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA