TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305744_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a, suite à la commission d'une infraction au code de la route ayant entraîné l'émission d'une amende forfaitaire et une perte de 3 points, constaté la nullité de son permis de conduire. Il soutient qu'il a cédé son véhicule et que les infractions dont il est regardé comme l'auteur sont en réalité imputables à la personne à laquelle il l'a vendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public. ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. A la suite d'une série d'infractions au code de la route commises les 7 avril 2019, 21 décembre 2021 et 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté, dans une décision " 48 SI ", la nullité du solde de points affectés au permis de conduire de M. B et, par conséquent, la perte de validité de ce titre. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision, ainsi que de l'ensemble des amendes attachées à des infractions commises postérieurement au 8 août 2021, date alléguée de cession de son véhicule. Or il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité des contraventions émises à l'occasion d'infractions au code de la route, dans le cadre de la procédure de demande " d'exonération " mentionnée ci-dessus. Dès lors, développé au soutien de conclusions à fin d'annulation devant le juge administratif, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2023. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2305744_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel