TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305745_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des restrictions apportées à sa liberté d'aller et venir, la décision attaquée porte par principe et par elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation, des délais de jugement au fond et de ce que le recours introduit contre la mesure d'éloignement est inscrit à l'audience collégiale du 17 mai 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
* dès lors que par deux arrêtés du 17 janvier 2023 et 13 mars 2023, le préfet l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours, celui-ci a estimé qu'il existait une perspective raisonnable à son éloignement. Le préfet, en se fondant désormais sur l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc sur l'impossibilité pour elle de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
* le préfet devait fonder sa mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du CESEDA, et non sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code ;
* l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B épouse A par décision du 25 avril 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2305741 enregistrée le 21 avril 2023 par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B épouse A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Par son arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence dont faisait l'objet Mme B épouse A par un premier arrêté du 27 septembre 2022, pour une durée de six mois, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures au commissariat de police d'Angers et de ne pas quitter le département de Maine-et-Loire sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B épouse A soutient, notamment, que l'assignation à résidence restreint sa liberté d'aller et venir. Toutefois, l'intéressée est assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire, où elle ne conteste pas avoir son domicile habituel et où résident également son mari et leur fils. En outre, elle ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou privée dont elle pourrait disposer en dehors du département de Maine-et-Loire où elle est astreinte à résider, ni d'aucune circonstance particulière. En outre, si elle soutient que les délais de jugement étant importants au tribunal administratif de Nantes, la réponse qui serait apportée à son recours au fond serait tardive, une telle circonstance, qui au demeurant n'est pas établie, n'est pas de nature à justifier à elle seule de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il est au surplus constant que sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 août 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, et d'autre part de l'arrêté précité du 27 septembre 2022 l'assignant à résidence est enrôlée à l'audience publique du 17 mai 2023 de ce tribunal. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B épouse A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305745_20230428
TA0619 décembre 2023
DTA_2305741_20231219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2305745_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel