TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305749_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de respectivement 1 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision d'aide juridictionnelle totale du 12 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son titre de séjour, a été régulièrement notifié par voie postale à M. A mais est revenu au service de la préfecture de la Moselle avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 6 septembre 2022 et que celui-ci comporte de manière lisible la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois. M. A n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 12 décembre 2022, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2305749_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel