TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305752_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la communauté de communes Faucigny Glières demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte journalière de 50 euros courant à compter du jour de l'audience, l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de la rue de la Précision à Marignier, parcelle cadastrée section AS n°74 appartenant au domaine public de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La communauté de communes Faucigny Glières demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre d'une rue de Marigner (Haute-Savoie) appartenant au domaine public de cette commune. Il résulte de l'arrêté municipal AR64-2020-385 en date du 21 octobre 2020 joint à la requête que le maire de Marigner a fait opposition au transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale de la circulation et du stationnement liés à la compétence " création, aménagement et entretien de la voierie " transférée à la communauté de communes. En se bornant à soutenir que sur le fondement de la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière d'aires d'accueil ou terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres transfèrent au président de l'établissement public de coopération intercommunale les pouvoirs de police en la matière dont le maintien de l'ordre, de la sécurité et salubrité publique, la communauté de communes Faucigny Glières ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à saisir le juge des référés d'une demande tendant à l'expulsion des occupants sans droit ni titre des rues appartenant au domaine public de la commune de Marignier. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la communauté de communes de Faucigny Glières est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Faucigny Glières Fait à Grenoble, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305752_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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