TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305752_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour (" vie privée et familiale "), l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'il bénéficie de soins médicaux, que ses prestations familiales sont suspendues, qu'il risque de perdre son droit au bénéfice de la sécurité sociale, qu'il ne peut plus travailler ni justifier de la régularité de son séjour ;
- en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté de circulation et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, M. A B, ressortissant tunisien, fait valoir qu'il est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (" vie privée et familiale ") et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre a des conséquences graves sur sa situation, dès lors qu'il bénéficie de soins médicaux, que ses prestations familiales sont suspendues, qu'il risque de perdre son droit au bénéfice de la sécurité sociale, qu'il ne peut plus travailler ni justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, alors qu'il soutient lui-même avoir formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 octobre 2022 (la validité du titre en cause ayant expiré le 22 novembre 2022), les circonstances alléguées susmentionnées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, une telle délivrance étant de droit. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 23 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305752Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305752_20231123
TA3329 mai 2024
ORTA_2305752_20240529Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2305752_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel