TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305755_20230318
- Date
- 18 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par une ordonnance no 234374/9 en date du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Dès le 6 mars 2023, il a, par son conseil, adressé une demande d'exécution de l'ordonnance à la préfecture de police. Toutefois, malgré deux relances en date des 10 et 16 mars 2023, le préfet de police n'a pas fait droit à sa demande. Il est privé à ce jour de son accès à sa formation alors qu'il est en classe de terminale " Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques " et qu'il doit passer ses examens du baccalauréat dans très peu de temps. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2023, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'exécuter l'ordonnance du 3 mars 2023, du juge des référés du tribunal administratif qui l'enjoignait de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il ressort de l'instruction que par une ordonnance no 234374/9 en date du 3 mars 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance de référé n'a pas fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa signification. Par des courriels en date des 6 mars, 10 mars et 16 mars 2023, M. A, par son conseil, a adressé des demandes d'exécution de cette ordonnance au préfet de police en vain. Il y a donc lieu de faire droit à la requête en référé de M. A qui demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 mars 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305755/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2023
Référence
ORTA_2305755_20230318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel