TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305755_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) RH 24, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de participation de l'employeur à l'effort de construction au titre des années 2018 à 2020, pour un montant total de 79 121 euros, en droits, majorations et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge, dès lors qu'un dégrèvement total a été prononcé le 6 octobre 2023 et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le 6 octobre 2023, le dégrèvement des rappels de participation de l'employeur à l'effort de construction, mis à la charge de la société RH 24 au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2020 pour un montant total de 79 121 euros, en droits, majorations et intérêts de retard conformément à la demande de la société requérante. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à défaut de dépens, la demande de la société requérante portant sur des dépens ne peut être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS RH 24. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RH 24 et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024 Le magistrat désigné, F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2305755_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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