TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305756_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Oki, demande au tribunal : - d'annuler la délibération du jury d'admission des concours externe, interne et 3ème concours d'attaché territorial au titre de la session 2022 ; - d'annuler la décision ne pas la déclarer admise. Elle soutient que : - c'est à tort et au prix d'une erreur matérielle que le 1er correcteur de sa copie de l'épreuve d'urbanise a noté qu'elle n'avait pas fait de conclusion. - cette erreur est constitutive d'une rupture d'égalité avec les autres candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. Mme A, qui a obtenu après harmonisation la note de 10/20 à l'épreuve de composition sur un sujet d'ordre général, conteste l'appréciation littérale du premier correcteur de l'épreuve : " Sur la forme, la rédaction est agréable à lire, le style adapté et assez fluide. En revanche, la composition n'est pas équilibrée, avec une introduction bien trop longue, une 2ème partie trop courte et une absence de conclusion. De bonnes connaissances, mais la moitié du sujet seulement a été traitée, le développement local n'est pas abordé ". En affirmant qu'elle a bien rédigé une conclusion, Mme A conteste une appréciation littérale fondée sur la valeur de l'épreuve, et soulève ainsi à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury, un moyen irrecevable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2305756_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel