TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305757_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A , représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 4/janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative laquelle sera versée à son conseil qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen sérieux, la demande de suspension de l'exécution de la décision dont Mme A demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Par le courrier lui notifiant cette ordonnance, la requérante été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée. Le conseil de Mme A qui a réceptionné cette demande via l'application Télérecours le 18 avril 2023 n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Mme A est donc est réputée s'être désistée de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Charles et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305757_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel