TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305759_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. Imam A doit être regardé comme contestant les conditions dans lesquelles Pôle emploi aurait refusé de procéder à des recrutements pour sa société Force'Etik et demande l'indemnisation des préjudices que lui aurait causé cette attitude fautive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A doit être regardé comme contestant les conditions dans lesquelles Pôle emploi aurait refusé de procéder à des recrutements pour sa société Force'Etik, placée en redressement judiciaire le 30 avril 2018 et demande l'indemnisation des préjudices que lui aurait causé cette attitude fautive. 3. Toutefois, la requête de M. A ne comporte aucun moyen intelligible et ne peut, en l'état qu'être rejetée. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal d'une requête comportant l'énoncé clair des fautes qu'il impute à Pôle emploi et des préjudices dont il demande l'indemnisation, au besoin avec l'assistance d'un avocat, et après avoir présenté une demande indemnitaire préalable à Pôle emploi. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam A. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2305759_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel